Profiter n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.
L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par le conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se porte garant de l’ensemble de ses dettes.
Ne conviendrait-il gui?re, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage gui?re ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux Plusieurs credits de le conjoint merite-t-il J’ai meme protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard de la commode, positive, il parai®t pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant du droit commun des actes notaries ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est 1 acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les dangers en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .
3. On peut, vraisemblablement, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec son conjoint d’une dette d’un tiers reste considere tel 1 tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie quelquefois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est un tiers interesse et plusieurs auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est pas un tiers comme des autres.
4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : lorsque la dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, Prenons un exemple un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte via l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a nullement consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint d’la caution est en mesure de etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere lorsque le cautionnement est souscrit dans l’interet du couple ( B ).
A – Le conjoint d’la caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’la caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint de la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font gui?re part du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret en chambre commerciale a jete le doute concernant une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.